671.1
CH-VS
Art. 3 Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux
Art. 3 Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux
1. Les cantons s'obligent à communiquer, sur demande, au canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement, la dernière taxation fiscale du contribuable, personne physique ou morale, qui a quitté leur territoire.
2. De même le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement fera connaître, sur demande, la nouvelle taxation, au canton dont le contribuable, personne physique ou morale, relevait précédemment.
3. Les cantons annonceront également le transfert de biens imposables et leur assujettissement aux impôts en mains d'une personne juridique (par exemple: fondation de famille, société de siège) au canton, qui avait précédemment la compétence de les taxer.