Art. 2 Loi d'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LALIFD) - Administration cantonale de l'impôt fédéral direct
Art. 2 LALIFD · Administration cantonale de l'impôt fédéral direct
1. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct au sens de l'article 104 LIFD est confiée au Service cantonal des contributions.
2. Dans le cadre de cette tâche, le Service cantonal des contributions a notamment les attributions suivantes
a) dirige et surveille l'exécution de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Il veille à son application uniforme sur le territoire du canton (art. 104 LIFD);
b) élabore les instructions nécessaires pour les contribuables et les autorités de taxation;
c) assure les relations avec le Département fédéral des finances et ses divisions, les administrations des autres cantons et les tribunaux;
d) contrôle les autorités de taxation;
e) dresse chaque année avec la Confédération et les autres cantons un décompte des montants d'impôts encaissés (art. 89, 101, 196 LIFD);
f) désigne la personne qui représente le canton au sein de la Commission de remise de la Confédération (art. 102 LIFD);
g) prête son assistance au sens de l'article 111 LIFD;
h) garantit aux contribuables le droit de consulter leur dossier ou leur refuse ce droit au moyen d'une décision susceptible de recours (art. 114 LIFD);
i) établit et met à jour le registre des contribuables présumés (art. 122 al. 1 LIFD);
j) exerce le droit de recours de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, (art. 141 et 146 LIFD) et représente le canton en procédure de recours et en procédure pénale;
k) indique par voie officielle les termes généraux d'échéance et de paiement (art. 163 al. 3 LIFD);
l) statue sur les demandes en remise d'impôt dans la mesure où elles relèvent de la compétence du canton (art. 167 al. 3 LIFD);
m) peut exiger des sûretés (art. 169 et 173 LIFD);
n) donne au registre du commerce l'autorisation de radier une personne morale (art. 171 LIFD);
o) donne au registre foncier l'autorisation d'inscrire l'acquéreur en qualité de propriétaire (art. 172 LIFD);
p) se charge de la poursuite pour violation des règles de procédure et pour soustraction d'impôt et établit les dénonciations pénales (art. 182 à 188 LIFD);
q) collabore avec l'administration fédérale des contributions à des mesures spéciales d'enquête (art. 190 ss LIFD);
r) classe et conserve les dossiers.