645.102
CH-VS
Art. 8 Règlement concernant les teneurs des registres d'impôts dans les communes
De l'acte authentique dressé par le teneur des registres
Art. 8 Règlement concernant les teneurs des registres d'impôts dans les communes
1. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 de la loi du 15 mai 1942 sur le notariat relatives aux devoirs généraux des notaires s'appliquent par analogie aux teneurs des registres.
2. En ce qui concerne la forme à observer, les dispositions des articles 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 de la loi précitée et de l'article 31 de son règlement d'application sont également applicables par analogie.
3. Des instructions spéciales peuvent en outre être données aux teneurs des registres par le Département des finances.