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645.102 CH-VS

Art. 7 Règlement concernant les teneurs des registres d'impôts dans les communes

De l'acte authentique dressé par le teneur des registres
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Art. 7 Règlement concernant les teneurs des registres d'impôts dans les communes

1. Les communes qui désirent que leur teneur des registres ou son substitut ait qualité pour dresser des actes authentiques au sens de l'article 5 lettre f doivent en faire la demande écrite au Conseil d'Etat en même temps qu'elles lui communiquent le préavis du conseil communal relatif à la nomination du teneur des registres et de son substitut.

2. Dès que le prix fixé dans le contrat dépasse 5'000 francs, la compétence du teneur des registres cesse.

3. Le droit de stipuler revient au teneur des registres de la commune de situation de la totalité ou de la partie la plus étendue du ou des immeubles objets du contrat.

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