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Art. 2 Règlement concernant les teneurs des registres d'impôts dans les communes

Dispositions générales
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Art. 2 Règlement concernant les teneurs des registres d'impôts dans les communes

1. Tout Suisse domicilié dans le canton et jouissant de l'exercice des droits civils peut être désigné en qualité de teneur des registres ou de substitut.

2. Une formation générale suffisante, une bonne réputation et une écriture lisible sont en outre requises.

3. Une personne qui a été condamnée à une peine ou qui se trouve dans un état d'insolvabilité notoire ne peut être désignée comme teneur des registres ou substitut.

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