643.1
HGLDM
CH-VS
Art. 35 Loi sur les droits de mutations (LDM) - Sanctions
Infractions
Art. 35 LDM · Sanctions
1. Les personnes tenues de fournir des renseignements au sens de l’article 26 alinéa 2 de la présente loi qui ne donnent pas suite à leur obligation d’annonce sont punies, après sommation, d’une amende d’au minimum 1'000 francs et, dans les cas graves ou de récidive, d’une amende jusqu’à 50'000 francs.
2. En outre, les dispositions pénales de la loi fiscale sont applicables.