643.1
HGLDM
CH-VS
Art. 23 Loi sur les droits de mutations (LDM) - Obligation d'annonce
Enregistrement
Art. 23 LDM · Obligation d'annonce
1. Sont soumis à l’obligation de présenter les écrits à l’enregistrement
a) pour les actes authentiques: le notaire et le teneur de registre;
b) pour les concessions hydrauliques, de mine et de carrière: le service compétent ou le notaire en charge de l'acte;
c) pour les transferts de parts de sociétés immobilières: les parties au contrat.