642.500
CH-VS
Art. 8 Ordonnance concernant la dation en paiement - Droit des communes
Art. 8 Ordonnance concernant la dation en paiement · Droit des communes
1. La commune peut faire valoir son droit à la rétrocession de la part communale au moyen de biens culturels dans un délai de 60 jours dès la notification du rapport de la commission d'experts.