Legislator Jurisprudence & Législation
642.500 CH-VS

Art. 8 Ordonnance concernant la dation en paiement - Droit des communes

Ouvrir la source officielle Texte complet (13 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Ordonnance concernant la dation en paiement · Droit des communes

1. La commune peut faire valoir son droit à la rétrocession de la part communale au moyen de biens culturels dans un délai de 60 jours dès la notification du rapport de la commission d'experts.

← Art. 7 Ordonnance concernant la dation en paiement Principe Art. 9 Ordonnance concernant la dation en paiement →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →