642.500
CH-VS
Art. 11 Ordonnance concernant la dation en paiement - Exécution de la dation
Art. 11 Ordonnance concernant la dation en paiement · Exécution de la dation
1. Le Service de la culture en collaboration avec l'institution à laquelle les biens culturels sont remis organise leur transport, leur conservation et leur mise en valeur.
2. Les frais d'emballage, d'assurance, de transport et autres sont à la charge du contribuable. Sous réserve de l'acceptation préalable de leur montant par la commission, ils sont intégrés au montant pour la libération de l'impôt. La commune participe à ces frais lorsque la part au produit de l'impôt lui est rétrocédée au moyen de biens culturels.