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Principe

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

1. Moyennant accord de l'Etat, les héritiers ou le donataire peuvent acquitter l'impôt sur les successions et les donations totalement ou partiellement au moyen de biens culturels selon les dispositions du présent arrêté.

1. Est réputé bien culturel le bien meuble tel que l'oeuvre d'art, le livre, l'objet de collection ou le document présentant une haute valeur artistique, historique, scientifique et un intérêt significatif pour le Valais.

2. Le paiement de l'impôt au moyen d'immeuble (art. 655 CC) est exclu.

1. Sur proposition conjointe du département en charge des finances et de celui en charge de la culture, le Conseil d'Etat désigne une commission de 5 membres, présidée par le Chef de service de la culture; elle est composée de deux directeurs d'institutions culturelles cantonales et de deux personnalités externes à l'administration ayant des connaissances étendues dans le domaine artistique, culturel, historique et scientifique, du marché de l'art et des objets de collection.

2. La commission peut requérir l'avis d'autres spécialistes.

1. Le contribuable qui souhaite acquitter tout ou partie de l'impôt au moyen de biens culturels doit en faire la demande lors du dépôt de la déclaration d'impôts.

2. La demande indique la nature et le descriptif de chaque objet que le contribuable propose de céder à l'Etat en paiement de l'impôt et la valeur de cession proposée.

3. Le Service cantonal des contributions transmet la demande à la commission d'experts.

1. Le Service cantonal des contributions informe les communes concernées du dépôt de la requête de dation en paiement.

1. Le contribuable qui propose la dation en paiement doit fournir toutes les indications propres à certifier la provenance des objets et leur authenticité.

2. Il est tenu de permettre aux membres de la commission, aux experts et collaborateurs du Service de la culture désignés par elle d'accéder aux biens proposés et faciliter les expertises nécessaires.

1. La commission examine si les biens culturels présentent une haute valeur artistique, historique ou scientifique ainsi qu'un intérêt significatif pour le Valais. Elle se prononce au sujet de leur valeur pécuniaire, des coûts éventuels que le contribuable devra encourir pour leur remise à l'Etat du Valais (frais d'emballages, d'assurance et de transport, etc.).

2. Elle propose une ou plusieurs institutions auxquelles pourront être remis les biens culturels.

3. La commission adresse le rapport d'estimation au Conseil d'Etat et aux communes concernées.

1. La commune peut faire valoir son droit à la rétrocession de la part communale au moyen de biens culturels dans un délai de 60 jours dès la notification du rapport de la commission d'experts.

1. Le Conseil d'Etat accepte ou refuse la dation en paiement; il décide de leur affectation et, cas échéant, de la rétrocession de la part communale au moyen de biens culturels.

2. La valeur libératoire est déduite du montant d'impôt dû. La différence doit être payée en espèces.

3. Lorsque la valeur des biens objet de la dation en paiement excède le montant de l'impôt, il n'est pas versé de soulte au contribuable.

4. La décision du Conseil d'Etat n'est pas sujette à recours.

1. Le Service de la culture en collaboration avec l'institution à laquelle les biens culturels sont remis organise leur transport, leur conservation et leur mise en valeur.

2. Les frais d'emballage, d'assurance, de transport et autres sont à la charge du contribuable. Sous réserve de l'acceptation préalable de leur montant par la commission, ils sont intégrés au montant pour la libération de l'impôt. La commune participe à ces frais lorsque la part au produit de l'impôt lui est rétrocédée au moyen de biens culturels.

1. Le montant correspondant à la valeur de la dation en paiement, ainsi que celui de la part rétrocédée en espèces à la commune, sont à la charge du budget général de l'Etat.

1. La présente ordonnance est publiée au Bulletin Officiel pour entrer en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2016.

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