642.400
CH-VS
Art. 2 Ordonnance sur l'impôt d'après la dépense - Déduction dans le cadre du calcul de l'impôt visé à l'article 11 alinéa 7 de la loi fiscale
Art. 2 Ordonnance sur l'impôt d'après la dépense · Déduction dans le cadre du calcul de l'impôt visé à l'article 11 alinéa 7 de la loi fiscale
1. Le calcul de l'impôt visé à l'article 11 alinéa 7 de la loi fiscale permet de déduire
a) les frais d'entretien d'immeubles mentionnés à l'article 28 de la loi fiscale et aux articles 16 et 16a du règlement d'application de la loi fiscale du 25 août 1976;
b) les frais usuels d'administration des capitaux mobiliers pour autant que leur rendement soit imposé.
2. D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.