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Art. 9 Ordonnance d'application de la loi fédérale sur l'impôt anticipé et de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source (OALIA) - Mode d'imputation et répartition

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Art. 9 OALIA · Mode d'imputation et répartition

1. Sous réserve des cas prévus dans l'ordonnance fédérale relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source, le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est réparti entre la Confédération, d'une part, et le canton et les communes, d'autre part

a) **\*** en fonction des taux définis à l'article 9 alinéa 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source pour les personnes physiques, et

b) **\*** proportionnellement au montant de l'impôt sur le bénéfice visé à l'article 10 alinéa 1 de l'ordonnance fédérale relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour les personnes morales.

2. Le montant de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source qui n'est pas à la charge de la Confédération est réparti, entre le canton et les communes, à la fin de la période fiscale de l'année de l'échéance des revenus

a) **\*** proportionnellement au taux de l'impôt sur le revenu perçu par le canton et les communes pour les personnes physiques, et

b) **\*** proportionnellement au montant de l'impôt sur le bénéfice perçu par le canton et les communes pour les personnes morales.

3. Pour les personnes physiques, le montant de l'imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est imputé sur l'impôt cantonal dû sur le revenu et la fortune. Le surplus peut être imputé sur des éventuels arriérés d'impôts cantonaux et des actes de défaut de biens relatifs à d'anciennes créances fiscales ou est versé en espèces aux intéressés.

4. Pour les personnes morales, le remboursement a lieu en espèces.

5. ...

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