642.111
CH-VS
Art. 7 Ordonnance concernant le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques par voie électronique sans signature - Conservation des pièces et collaboration ultérieure
Art. 7 Ordonnance concernant le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques par voie électronique sans signature · Conservation des pièces et collaboration ultérieure
1. Le contribuable doit conserver durant dix ans les pièces justificatives relatives à une année fiscale. Sur demande, il les fournit au SCC (art. 134 LF).