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Conditions

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

1. La présente ordonnance définit les conditions et précise les modalités du dépôt uniquement par voie électronique de la déclaration d’impôts des personnes physiques, c’est-à-dire sans signature.

2. Elle ne s’applique pas à la déclaration déposée par voie postale, ni à la déclaration déposée par voie électronique confirmée par le dépôt d’une quittance signée.

1. Tout contribuable peut déposer sa déclaration fiscale uniquement par voie électronique aux conditions prévues dans le présent article.

2. Le contribuable qui dépose sa déclaration d’impôt uniquement par voie électronique doit utiliser le logiciel officiel "VSTax" qui peut être téléchargé sur le site Internet du Service cantonal des contributions (ci-après: SCC), ou un autre logiciel tiers certifié pour cette procédure.

3. Il joint à la déclaration d’impôt, sous forme électronique, les pièces justificatives définies par le SCC.

1. Au moment du dépôt électronique de la déclaration d’impôt, le contribuable atteste de son identité au moyen du mot de passe personnalisé indiqué sur la formule de déclaration d’impôt.

2. Le mot de passe personnalisé remplace la signature individuelle.

1. Le contribuable qui a déposé sa déclaration d’impôt par voie électronique est immédiatement informé de la réussite ou de l’échec de son envoi et reçoit, par le même canal, une quittance pour vérification.

2. En cas d’échec du dépôt, le contribuable peut procéder à de nouveaux envois par voie électronique ou faire parvenir la déclaration d’impôt par voie postale.

1. Le contribuable peut corriger sa déclaration d’impôt dans les dix jours suivants la confirmation de réception.

2. Passé ce délai, la déclaration ne peut plus être modifiée par voie électronique.

1. La déclaration doit être déposée dans le délai prescrit par le SCC.

2. La déclaration d’impôt est réputée déposée au moment où le contribuable reçoit la quittance de réception. L’article 5 alinéa 1 est réservé.

3. Les dispositions relatives au retard du dépôt ou à la prolongation du délai prévues pour la déclaration par voie postale s’appliquent à la déclaration déposée par voie électronique.

1. Le contribuable doit conserver durant dix ans les pièces justificatives relatives à une année fiscale. Sur demande, il les fournit au SCC (art. 134 LF).

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