642.108
CH-VS
Art. 3 Ordonnance sur la communication aux autorités fiscales des transferts de propriété immobilière
Art. 3 Ordonnance sur la communication aux autorités fiscales des transferts de propriété immobilière
1. Les officiers publics perçoivent auprès de la personne qui supporte les frais d'acte un émolument de chancellerie de 20 francs pour chaque transfert immobilier.
2. Cet émolument peut être augmenté jusqu'à 50 francs au maximum si les éléments à communiquer sont nombreux et complexes.