642.108
CH-VS
Art. 2 Ordonnance sur la communication aux autorités fiscales des transferts de propriété immobilière
Art. 2 Ordonnance sur la communication aux autorités fiscales des transferts de propriété immobilière
1. Ne sont pas soumis à la présente ordonnance les actes portant sur des transferts de propriété dont la provenance est supérieure à 20 ans et la valeur du transfert inférieure à 5'000 francs.