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642.108 CH-VS

Art. 1 Ordonnance sur la communication aux autorités fiscales des transferts de propriété immobilière

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Art. 1 Ordonnance sur la communication aux autorités fiscales des transferts de propriété immobilière

1. Les officiers publics et les personnes habilitées à requérir au Registre foncier des transferts de propriété sont tenus de communiquer, pour chaque immeuble, aux offices de Registre foncier à l'intention des autorités fiscales les renseignements ci-après

a) nom, prénom, filiation, origine, date de naissance, domicile et adresse exacte des aliénateurs et des acquéreurs;

b) nature du contrat;

c) prix de vente ou valeur des immeubles transférés;

d) commune de situation des immeubles;

e) description de chaque immeuble avec indication de sa provenance et de sa taxe cadastrale.

2. Un formulaire-type est à disposition des officiers publics au siège de chaque arrondissement du Registre foncier.

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