642.108
CH-VS
Art. 1 Ordonnance sur la communication aux autorités fiscales des transferts de propriété immobilière
Art. 1 Ordonnance sur la communication aux autorités fiscales des transferts de propriété immobilière
1. Les officiers publics et les personnes habilitées à requérir au Registre foncier des transferts de propriété sont tenus de communiquer, pour chaque immeuble, aux offices de Registre foncier à l'intention des autorités fiscales les renseignements ci-après
a) nom, prénom, filiation, origine, date de naissance, domicile et adresse exacte des aliénateurs et des acquéreurs;
b) nature du contrat;
c) prix de vente ou valeur des immeubles transférés;
d) commune de situation des immeubles;
e) description de chaque immeuble avec indication de sa provenance et de sa taxe cadastrale.
2. Un formulaire-type est à disposition des officiers publics au siège de chaque arrondissement du Registre foncier.