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Art. 9 Arrêté relatif à la perception des impôts cantonaux et communaux par acomptes

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Art. 9 Arrêté relatif à la perception des impôts cantonaux et communaux par acomptes

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3. La mise en compte définitive de l'impôt anticipé s'opère dans le décompte final.

4. Si un excédent d'impôt anticipé subsiste après imputation de l'impôt cantonal et d'arriérés celui-ci est remboursé.

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