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Art. 5 Arrêté relatif à la perception des impôts cantonaux et communaux par acomptes

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Art. 5 Arrêté relatif à la perception des impôts cantonaux et communaux par acomptes

1. Pour l'impôt anticipé 2001-2002, l'échéance générale est arrêtée au 10 décembre 2003.

2. Dès 2003, l'échéance générale de l'impôt anticipé est fixée au 10 décembre de l'année suivante.

3. Les impôts seront notifiés aux contribuables au fur et à mesure de l'avancement des travaux de taxation.

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