642.104
CH-VS
Art. 3 Arrêté fixant les émoluments du Service cantonal des contributions
Art. 3 Arrêté fixant les émoluments du Service cantonal des contributions
1. Le montant des émoluments de chancellerie est le suivant
a) photocopie de la déclaration: dix francs;
b) photocopie annexe isolée: cinq francs;
c) photocopie par page: un francs;
d) photocopie certifiée conforme, en sus: cinq francs;
e) attestation de type fiscal: 20 francs.