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Art. 3 Arrêté fixant les émoluments du Service cantonal des contributions

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Art. 3 Arrêté fixant les émoluments du Service cantonal des contributions

1. Le montant des émoluments de chancellerie est le suivant

a) photocopie de la déclaration: dix francs;

b) photocopie annexe isolée: cinq francs;

c) photocopie par page: un francs;

d) photocopie certifiée conforme, en sus: cinq francs;

e) attestation de type fiscal: 20 francs.

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