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Art. 41 Règlement d'application de la loi fiscale (RALF) - Impôt sur les successions et donations - Procédure (art. 149 LP)

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Art. 41 RALF · Procédure (art. 149 LP)

1. L'Office cantonal de l'état civil communique les décès au Service cantonal des contributions. Les instances et les personnes qui détiennent des testaments pouvant donner lieu à un impôt sur les successions et donations communiquent une copie de ce testament dans les 30 jours dès la connaissance du décès, au Service cantonal des contributions. Le secret professionnel demeure réservé.

2. Pour les successions dont les bénéficiaires sont soumis à l'impôt, il sera établi une déclaration d'impôt.

3. Pour le surplus, les dispositions de procédure (art. 131-142 de la loi) sont applicables par analogie.

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