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642.1 STGLF CH-VS

Art. 93 Loi fiscale (LF) - 2.6. Associations, fondations et autres personnes morales

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Imposition du bénéfice
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Art. 93 LF · 2.6. Associations, fondations et autres personnes morales

1. L'impôt sur le bénéfice du canton, des communes, des bourgeoisies, des associations, des fondations et autres personnes morales et des fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 72 al. 1 let. b et c) est de 4 pour cent du bénéfice net. Le bénéfice net n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 20'000 francs.

2. Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe, conformément à l'alinéa 1.

3. Le bénéfice qui a été réalisé lors de l'organisation occasionnelle d'une manifestation par une association sportive ou culturelle à but idéal n'est pas imposé.

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