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Art. 91 Loi fiscale (LF) - b) Rendement des participations

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Imposition du bénéfice
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Art. 91 LF · b) Rendement des participations

1. Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5 pour cent destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que d'autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de la vente de participations et le produit de la vente de droits de souscription s'y rapportant, ainsi que les bénéfices de réévaluation selon le Code suisse des obligations.

2. Ne font pas partie du rendement des participations

a) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;

b) les bénéfices de réévaluation provenant des participations.

3. Le rendement d'une participation n'entre pas dans le calcul de la réduction dans la mesure où cette participation fait l'objet d'un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice.

4. Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que

a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement. Les corrections de valeurs et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations de 10 pour cent au moins sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés;

b) * si la participation aliénée était égale à 10 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10 pour cent au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins. Si la participation tombe au-dessous de 10 pour cent à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieure que si la valeur vénale des droits de participations s'élève à un million de francs au moins à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation.

5. Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations sont en relation de cause à effet.

6. En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7 alinéa 1 de la loi sur les banques (LB), ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants

a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'article 11 alinéa 4 LB, et

b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB.

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