Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 STGLF CH-VS

Art. 88e Loi fiscale (LF) - Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Imposition du bénéfice
Ouvrir la source officielle Texte complet (290 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 88e LF · Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement

1. Sur demande, le contribuable peut faire valoir la déduction des dépenses de recherche et de développement engagées en Suisse directement, ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50 pour cent au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.

2. Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation.

3. Une déduction augmentée est admissible pour

a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35 pour cent de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales;

b) 80 pour cent des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.

4. Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

← Art. 88d LF Loi fiscale (LF) - Objet Art. 88f LF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →