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Art. 88d Loi fiscale (LF) - Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Imposition du bénéfice
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Art. 88d LF · Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement

1. Lorsque l’assujettissement à l’impôt prend fin, les réserves latentes non imposées et qui existent alors, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

2. Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise étrangère ou à un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l'article 79 alinéa 1, ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.

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