Art. 88c Loi fiscale (LF) - Détermination du bénéfice net. Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement
Art. 88c LF · Détermination du bénéfice net. Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement
1. Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 pour cent au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.
2. Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise suisse ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération visée à l’article 79 alinéa 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.
3. Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4. La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de 10 ans.