Art. 88a Loi fiscale (LF) - Brevets et droits comparables: Définitions
Art. 88a LF · Brevets et droits comparables: Définitions
1. Sont réputés brevets
a) les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
b) les brevets au sens de la loi sur les brevets du 25 juin 1954;
c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
2. Sont réputés droits comparables
a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi sur les brevets et la prolongation de leur durée du 25 juin 1954;
b) les topographies protégées en vertu de la loi sur les topographies du 9 octobre 1992;
c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales du 20 mars 1975;
d) les données protégées en vertu de la loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000;
e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi sur l’agriculture du 28 avril 1998;
f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.