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Art. 88a Loi fiscale (LF) - Brevets et droits comparables: Définitions

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Imposition du bénéfice
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Art. 88a LF · Brevets et droits comparables: Définitions

1. Sont réputés brevets

a) les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;

b) les brevets au sens de la loi sur les brevets du 25 juin 1954;

c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.

2. Sont réputés droits comparables

a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi sur les brevets et la prolongation de leur durée du 25 juin 1954;

b) les topographies protégées en vertu de la loi sur les topographies du 9 octobre 1992;

c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales du 20 mars 1975;

d) les données protégées en vertu de la loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000;

e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi sur l’agriculture du 28 avril 1998;

f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.

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