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642.1 STGLF CH-VS

Art. 84 Loi fiscale (LF) - d) Restructurations

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Imposition du bénéfice
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Art. 84 LF · d) Restructurations

1. Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice

a) * en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;

b) en cas de division ou de séparation de la personne morale se traduisant par le transfert d'une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation, à condition que les personnes morales résultant de la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d'exploitation;

c) en cas d'échange de droits de participation ou de droits sociaux suite à une restructuration ou à une concentration assimilable à une fusion;

d) * en cas de transfert à une société fille suisse, d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation ainsi que d'actifs immobilisés. On entend par une société fille une société de capitaux ou une coopérative dont 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social appartiennent à la société de capitaux ou à la coopérative transférante.

2. Les réserves latentes transférées à une société fille selon l'alinéa 1 lettre d font l'objet d'une procédure de rappel d'impôt prévue aux articles 158 et 159 si, dans un délai de cinq ans suivant la restructuration, la société fille aliène les valeurs patrimoniales, les droits de participation ou les droits sociaux qui lui ont été transférés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

3. Les sociétés de capitaux et les coopératives suisses qui sont sous le contrôle (majorité des voix ou autre) d'une seule et même société de capitaux ou coopérative peuvent transférer entre elles des participations directes ou indirectes d'au moins 20 pour cent du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou société coopérative des exploitations ou parties distinctes d'exploitation ainsi que des actifs immobilisés d'exploitation à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice. Le transfert à une société fille au sens de l'alinéa 1 lettre d est réservé.

3bis. Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l’étranger, l’imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. Le report de l’imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée.

4. Les réserves latentes transférées selon l'alinéa 3 font l'objet de la procédure de rappel d'impôt prévue aux articles 158 et 159 en cas d'aliénation des valeurs patrimoniales transférées ou si la direction unique est abandonnée durant cette période de disparition du contrôle majoritaire unique par une autre société ou de disparition du contrôle majoritaire unique par une autre société dans un délai de cinq ans suivant le transfert. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Toutes les sociétés de capitaux et les coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.

5. ...

6. Les réévaluations comptables et les prestations complémentaires sont imposées conformément aux dispositions générales sur la détermination du bénéfice net.

7. Lorsque la société subit une perte comptable sur la participation qu'elle avait dans une société de capitaux ou une société coopérative dont elle reprend les actifs et les passifs, cette perte ne peut être prise en considération sur le plan fiscal; un éventuel bénéfice comptable sur la participation est imposable.

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