Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 STGLF CH-VS

Art. 81 Loi fiscale (LF) - 1.2. Détermination du bénéfice net a) En général

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Imposition du bénéfice
Ouvrir la source officielle Texte complet (290 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 81 LF · 1.2. Détermination du bénéfice net a) En général

1. Le bénéfice net imposable comprend

a) le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;

b) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial, les versements aux fonds de réserve, la libération du capital propre avec des fonds appartenant à la personne morale, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;

c) les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de liquidation et de réévaluation, sous réserve de l'article 85. Le transfert du siège, de l'administration ou d'un établissement stable à l'étranger est assimilé à une liquidation;

d) * ...

e) * les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.

2. Le bénéfice net imposable des personnes morales qui ne tiennent pas de compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1 qui est applicable par analogie.

← Art. 80 LF Loi fiscale (LF) - Objet Art. 82 LF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (7)

F1 24 119 · vs (art. 81 al. 1 let. a et c LF)
Tax Assessment of Early Lease Termination Indemnity
Cited as the cantonal equivalent of Art. 58 al. 1 let. a et c LIFD, establishing the basis for cantonal and communal tax adjustments.
F1 24 12 · vs (art. 81 al. 1 LF)
Tax Reassessment Appeal Regarding Hidden Profit Distributions and Wine Filtration Services
The appeal was partially admitted concerning the cantonal and communal tax, which is governed by this provision corresponding to Art. 58 LIFD.
F1 24 12 · vs (art. 81 al. 1 LF)
Cantonal Court Partially Upholds Appeal on Tax Assessment Adjustments for Undisclosed Profits and Inflated Expenses
The appeal was partially admitted concerning cantonal and communal tax, as Article 81 al. 1 LF corresponds to the federal provisions applied.
F1 24 24 · vs (art. 81 al. 1 let. a et b LF)
Tax Assessments Upheld on Unjustified Expenses and Fictitious Assets
The rejection of the appeal concerning cantonal and communal taxes was based on this article, which corresponds to Art. 58 al. 1 let. a and b LIFD for cantonal taxes.
F1 24 22 · vs (art. 81 al. 1 let. b LF)
Taxpayer Challenge to Disallowed Deductions for Unsubstantiated Director Fee Provisions and Real Estate Tax Allocation
Provision corresponding to Art. 58 al. 1 let. b LIFD, cited in connection with the rejection of related grievances concerning cantonal/communal tax.
A1 06 169 · vs (art. 81 al. 1 let. a LF)
Taxation of Year-End Price Adjustment Between Related Companies
Cited in the reasoning leading up to the substantive application of Art. 81 al. 1 letter b LF regarding net profit.
A1 06 169 · vs (art. 81 al. 1 lettre b LF)
Taxation of Year-End Price Adjustment Between Related Companies
This article provides the basis for reintegrating the amount into the profit as an advantage provided to a third party without commercial justification.