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Art. 79 Loi fiscale (LF) - 5. Exonérations

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Assujettissement à l'impôt
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Art. 79 LF · 5. Exonérations

1. Sont exonérés de l'impôt

a) la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale;

b) * le canton et ses établissements, dans la mesure où ils poursuivent des buts d'intérêt public dans les limites de la loi cantonale; la Banque cantonale du Valais SA est soumise à tous les impôts cantonaux et communaux selon les règles valables pour les sociétés de capitaux. Elle est exonérée des impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice et le capital proportionnellement à la part de capital de la banque détenue par le canton;

c) * les communes, les paroisses, les bourgeoisies ainsi que les autres collectivités territoriales du canton et leurs établissements, pour autant qu'ils poursuivent un but d'intérêt public;

d) * les institutions de prévoyance professionnelles d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle;

e) * les caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;

f) * les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;

g) * les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Sont notamment exclues les sectes;

h) * les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, sous réserve de réciprocité;

i) * les entreprises de transport et d'infrastructures titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et qui sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;

j) * les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre e, exonérés de l'impôt.

2. Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1 lettres b, c et i sont cependant soumises aux impôts sur les immeubles qui ne servent pas à la réalisation de leur but directement, mais comme valeurs de placement, sur les exploitations commerciales ainsi que sur les redevances hydro-électriques; les déductions correspondant à une charge hypothécaire normale de l'immeuble sont autorisées. L'impôt sur le bénéfice est prélevé conformément à l'article 93, l'impôt sur le capital conformément à l'article 100, l'impôt foncier conformément aux articles 101 et 181 et l'impôt sur les gains immobiliers conformément aux articles 44 et suivants.

3. Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1 lettre d sont soumises pour leurs immeubles à l'impôt sur les gains immobiliers et à l'impôt foncier. Ces impôts sont prélevés conformément aux articles 44 et suivants, 101 et 181. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 26), aux amortissements (art. 24), aux provisions (art. 25) et à la déduction des pertes (art. 27) s'appliquent par analogie.

4. ...

5. Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1 lettre c sont soumises à l'impôt sur les bénéfices en capital lors de la réalisation des réserves latentes des ouvrages et installations ainsi que des droits de participation provenant de l'exercice du droit de retour ou par rachat. Ces derniers sont exonérés pour la part servant à l'alimentation en énergie de la communauté qui dispose de la force. L'impôt sur le bénéfice est prélevé conformément à l'article 93.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

F1 24 112 · vs (art. 79 al. 1 let. d LF)
Tax Exemption Denial for Liquidating Pension Institution
The grounds for rejecting the appeal concerning cantonal and communal taxes, as the conditions for tax exemption are the same as for direct federal tax.
F1 24 72 · vs (art. 79 al. 1 let. f LF)
Association Tax Exemption for Intangible Heritage Preservation
The appeal was admitted, as the conditions for federal direct tax exemption apply equally to cantonal and communal taxes under this provision.
A1 07 74 · vs (art. 79 al. 2 LF)
Communal Association Real Estate Gains Tax Exemption Denied for Non-Public Use Land Sale
The court applied this provision to subject the capital gain to property gains tax because the alienated properties were deemed 'investment values' rather than being directly used for the public purpose of the 'Bourgeoisie'.