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642.1 STGLF CH-VS

Art. 78 Loi fiscale (LF) - 4. Responsabilité solidaire

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Assujettissement à l'impôt
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Art. 78 LF · 4. Responsabilité solidaire

1. Lors de la fin de l'assujettissement d'une personne morale, ses organes et les personnes chargées de sa liquidation répondent solidairement des impôts dus par celle-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de la créance d'impôt, selon l'état de la fortune sociale. C'est l'état de la fortune au moment de l'entrée en liquidation de la personne morale ou du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, qui est déterminant.

2. Lorsqu'une personne morale est assujettie à l'impôt en raison de circonstances de rattachement économiques, les personnes chargées de la liquidation d'un établissement stable dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble répondent, solidairement et jusqu'à concurrence du produit net réalisé, des impôts dus par cette personne morale.

3. Les membres des sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes étrangères sans responsabilité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.

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