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Art. 77 Loi fiscale (LF) - 3. Début, modification et fin de l'assujettissement

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Assujettissement à l'impôt
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Art. 77 LF · 3. Début, modification et fin de l'assujettissement

1. L'assujettissement commence le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou dès qu'elle y acquiert un élément imposable et ouvre un établissement stable.

2. En cas de transfert du siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la période fiscale.

3. L'assujettissement à raison du rattachement économique, fondé sur l'article 73, dans un autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.

4. Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

5. Le transfert temporaire de siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne sont pas assimilés à une fin d'assujettissement.

6. L'assujettissement prend fin au jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, pour autant qu'il n'existe plus de circonstances de rattachement personnelles, ou lorsque disparaît l'élément imposable dans le canton.

7. En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.

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