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Art. 76 Loi fiscale (LF) - 2.4. Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Assujettissement à l'impôt
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Art. 76 LF · 2.4. Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

1. Les personnes morales qui ne sont assujetties à l'impôt dans le canton que sur une partie de leur bénéfice et de leur capital, doivent l'impôt sur les éléments imposables dans le canton au taux correspondant à la totalité de leur bénéfice et de leur capital.

2. Les contribuables, qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger et qui sont imposables en raison d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, doivent l'impôt au moins au taux correspondant au bénéfice réalisé dans le canton et au capital qui y est investi.

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