Art. 74 Loi fiscale (LF) - 2.2. Rattachement économique
Art. 74 LF · 2.2. Rattachement économique
1. Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque
a) * elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b) * elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c) * elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels;
d) * elles font le commerce d’immeubles sis dans le canton.
2. Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont en outre assujetties à l'impôt, lorsque
a) * elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b) * ...
c) * elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
3. Constitue un établissement stable toute installation fixe et permanente, dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité commerciale de l'entreprise. Sont notamment des établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, chantiers, mines et autres lieux d'exploitation des richesses du sol.