Art. 63 Loi fiscale (LF) - Obligation (contribuable exerçant une activité lucrative indépendante)
Art. 63 LF · Obligation (contribuable exerçant une activité lucrative indépendante)
1. Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes chaque période fiscale, sous réserve d'une pratique différente développée en matière d'impôt fédéral direct.
2. La clôture de l'exercice doit être établie en cas de cessation de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique, mais dans tous les cas, lorsque le contribuable arrête son activité lucrative indépendante. L'établissement d'une clôture intermédiaire suffit si, en cas de poursuite de l'obligation fiscale fondée sur un rattachement personnel ou économique, il est procédé au transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger (art. 14 al. 2).
3. En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt jusque-là font l'objet d'un impôt annuel entier perçu au taux correspondant au montant total de ces seuls revenus. Un abattement de 50 pour cent est accordé sur l'impôt frappant ces bénéfices. Les articles 29 alinéa 2, 31, 32 alinéa 3 et 178 alinéa 3 ne s'appliquent pas au calcul du montant imposable à ce revenu. Ce revenu n'est pas pris en considération pour la taxation ordinaire. Cet impôt est dû l'année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis.
4. Les bénéfices de liquidation sont soumis à un impôt annuel perçu conformément à l'alinéa 3.