642.1
STGLF
CH-VS
Art. 58 Loi fiscale (LF) - 3. Passifs
Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune
Art. 58 LF · 3. Passifs
1. Les dettes dont le contribuable est seul débiteur sont prises en considération pour leur montant total; les autres dettes, découlant notamment de la solidarité et du cautionnement, ne le sont que dans la mesure où le contribuable doit effectivement en répondre.
2. L'obligation de verser une rente est considérée comme une dette, estimée à la valeur actuelle de la rente, si la rente a été constituée à titre onéreux et qu'elle n'est pas servie en exécution d'une obligation fondée sur le droit de famille.