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Art. 56 Loi fiscale (LF) - 2.3. Evaluation de la fortune

Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune
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Art. 56 LF · 2.3. Evaluation de la fortune

1. Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.

2. Les papiers valeurs cotés qui font l'objet de transactions en Suisse sont estimés au cours de clôture du dernier jour de la Bourse de décembre ou du dernier jour ouvrable précédant la fin de l'assujettissement.

3. Les titres qui ne sont pas régulièrement cotés sont évalués sur la base de leur valeur intrinsèque et de leur valeur de rendement. La valeur de rendement sera calculée en tenant compte des risques présentés par la société.

4. Pour les participations qualifiées, soit celles qui sont au moins égales à 10 pour cent du capital-actions ou du capital social, la valeur déterminante selon les alinéas 2 et 3 est fixée à 50 pour cent.

5. Le bétail est estimé à la valeur unitaire (moyenne valeur vénale et valeur de rente). Pour la détermination de la valeur, la Chambre valaisanne d'agriculture est entendue.

6. Les assurances-vie sont évaluées à leur valeur de rachat.

7. Les créances douteuses et les droits litigieux sont évalués en tenant compte équitablement de la probabilité de leur recouvrement.

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