Art. 46 Loi fiscale (LF) - 2.2. Aliénation dont l'imposition est différée
Art. 46 LF · 2.2. Aliénation dont l'imposition est différée
1. L'imposition est différée
a) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), par avancement d'hoirie, par donation ou entre époux;
b) * en cas de transfert de propriété entre époux en relation avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement extraordinaire d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétention découlant du droit de divorce, pour autant que les époux soient d'accord;
c) * en cas de remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
d) * en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
e) * en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.