Art. 33b Loi fiscale (LF) - Prestations en capital provenant de la prévoyance
Art. 33b LF · Prestations en capital provenant de la prévoyance
1. Les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée et les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. L'impôt est calculé au taux qui serait applicable s'il était servi des prestations périodiques, mais, au moins, au taux minimum prévu et, au plus, au taux maximum de 4 pour cent. Lorsque, selon l'article 18, une partie seulement de la prestation en capital est imposable, cette partie est déterminante pour le calcul des prestations périodiques. Les déductions sociales prévues aux articles 31, 31a et 32 ne sont pas autorisées.
2. Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre son activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 29 alinéa 1 lettre e sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 29 alinéa l lettre e est imposable selon l'alinéa 1. Le solde des réserves latentes réalisées est imposé selon l'article 63 alinéa 3, mais au moins au taux minimum prévu par les barèmes.
3. L'alinéa 2 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte a lieu, au plus tard, cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.
4. Pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien, l'impôt dû est réduit de 2 pour cent, mais au maximum de 2'340 francs.