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642.1 STGLF CH-VS

Art. 33a Loi fiscale (LF) - Procédure simplifiée

Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu
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Art. 33a LF · Procédure simplifiée

1. Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé au taux de 4.5 pour cent sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir du 17 juin 2005. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés.

2. L'article 108e alinéa 1 lettre a est applicable par analogie.

3. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.

4. La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés.

5. Le droit à une commission de perception selon l'article 108e alinéa 4 est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

6. Le Conseil d'Etat règle les modalités en tenant compte de l'article 108e.

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