642.1
STGLF
CH-VS
Art. 31a Loi fiscale (LF) - 5. Déduction pour enfant de l'impôt sur le revenu
Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu
Art. 31a LF · 5. Déduction pour enfant de l'impôt sur le revenu
1. Pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu une somme allant jusqu'à 300 francs. Cette déduction est effectuée après l'abattement sur le montant d'impôt pour les contribuables mentionnés à l'article 32 alinéa 3 lettre a. L'article 236 n'est pas applicable.
2. Lorsque les conditions du partage de la déduction pour enfant au sens de l'article 31 alinéa 1 sont remplies, cette déduction est partagée entre les deux parents.