Art. 31 Loi fiscale (LF) - 4. Montants exonérés
Art. 31 LF · 4. Montants exonérés
1. Sont déduits du revenu net
a) * ...
b) * pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l'entretien
1. 7'510 francs jusqu'à l'âge de six ans,
2. 8'560 francs de six ans à 16 ans,
3. 11'410 francs dès l'âge de 16 ans.
4. Si le contribuable a trois enfants et plus, il est accordé une déduction supplémentaire pour chaque enfant de 1'200 francs à partir du troisième enfant.
5. Ces déductions sont majorées de l'allocation de naissance et d'adoption.
6. Le Grand Conseil peut augmenter cette déduction jusqu'à concurrence de 30 pour cent.
7. Lorsque les parents imposés séparément exercent l'autorité parentale commune sur l'enfant et qu'aucune contribution d'entretien pour l'enfant n'est versée par l'un des parents à l'autre, chaque parent a droit à la moitié de la déduction pour enfant.
c) * pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, pour autant que son aide atteigne au moins le montant de la déduction, 2'500 francs. Cette déduction n'est ni accordée à l'épouse, ni pour les enfants qui donnent droit à une déduction selon la lettre b;
d) * ...
e) * sur le revenu des apprentis et étudiants 5'000 francs;
f) * pour les rentiers et rentières AVS ou AI vivant dans des établissements médico-sociaux ou reconnus comme tels le revenu imposable est fixé à zéro lorsque
1. le revenu total dont dispose la personne contribuable, y compris les prestations complémentaires et déduction faite des frais de pension, n'excède pas le montant servant à couvrir les dépenses personnelles fixé par le Conseil d'Etat, et
2. la personne contribuable n'a pas de fortune imposable;
g) * pour chaque étudiant bénéficiant d'un enseignement public du degré secondaire, 5'000 francs par année au maximum pour les frais effectifs d'internat ou de famille d'accueil;
h) * pour chaque enfant suivant une formation tertiaire qui doit être logé de façon permanente à l'extérieur du domicile parental, 10'000 francs par année au maximum. La déduction n'est pas accordée lorsque l'enfant peut suivre une formation équivalente auprès d'un établissement sis en Valais;
i) * pour les aidants bénévoles 6'000 francs. La déduction est accordée si l'aide apportée est régulière et s'il est établi qu'à défaut de cette aide, la personne devrait être placée dans un EMS ou dans une institution; l'état de santé de la personne et l'aide apportée doivent être attestés par un médecin ou par le centre médico-social. Lorsque plusieurs aidants bénévoles favorisent le maintien à domicile de la personne, la déduction est partagée entre eux;
j) * un montant de 7'000 francs pour les personnes qui ont atteint l’âge de référence AVS et qui maintiennent l’exercice d’une activité lucrative. Lorsque le revenu net de l’activité lucrative est inférieur à 7'000 francs, la déduction est réduite à concurrence du revenu net de cette activité. Pour les personnes mariées qui font ménage commun et les personnes qui vivent en concubinage, la déduction globale s’élève à 7'000 francs au plus lorsqu’elles maintiennent toutes deux l’exercice d’une activité lucrative.
2. Les montants exonérés sont fixés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale (art. 61) ou de l'assujettissement à l'impôt.
3. Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.