Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 STGLF CH-VS

Art. 3 Loi fiscale (LF) - 1.2 Assujettissement à raison du rattachement économique

Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Assujettissement à l'impôt
Ouvrir la source officielle Texte complet (290 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 LF · 1.2 Assujettissement à raison du rattachement économique

1. Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsqu’elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.

a) **\*** ...

b) **\*** ...

c) **\*** ...

d) **\*** ...

e) **\*** ...

2. Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque

a) **\*** elles exercent une activité lucrative dans le canton;

b) **\*** en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;

c) **\*** elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;

d) **\*** ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;

e) **\*** elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée;

f) **\*** en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt;

g) **\*** elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.

3. Lorsque, en lieu et place de l’une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un tiers, c’est ce dernier qui est assujetti à l’impôt.

4. On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité commerciale d'une entreprise ou d'une profession libérale. Sont en particulier considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, chantiers, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant 12 mois au moins.

← Art. 2 LF Loi fiscale (LF) - Objet Art. 5 LF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →