Art. 29 Loi fiscale (LF) - 3.5. Déductions générales
Art. 29 LF · 3.5. Déductions générales
1. Sont déduits du revenu
a) * les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 16, 17 et 33d, augmentés d'un montant de 50'000 francs;
b) * les charges durables et la part de rendement au sens de la LHID des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou de contrats d’entretien viager ;
c) * la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d) * les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance vieillesse et survivants, de l'assurance invalidité et aux caisses d'allocations familiales et en vertu d'une réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance chômage et l'assurance accidents obligatoire;
e) * les montants, primes et cotisations légaux, statutaires ou réglementaires versés par des salariés ou des indépendants en vue d'acquérir des droits dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle;
f) * les montants, primes et cotisations versés en vue d'acquérir des droits contractuels dans une forme reconnue de la prévoyance individuelle liée, dans la mesure et aux conditions prevues par la législation fédérale;
g) * les versements, cotisations et primes d'assurance-vie, d'assurances maladie et d'assurance accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre d, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant global de 7'600 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun, de 3'800 francs pour les autres contribuables et de 1'130 francs par enfant ou personne nécessiteuse pour lequel le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'article 31 alinéa 1 lettre b.
1. * ...
1.1. * ...
1.2. * ...
1.3. * ...
2. * ...
2.1. * ...
2.2. * ...
2.3. * ...
2.4. * ...
3. Lorsque les conditions du partage de la déduction pour enfant au sens de l'article 31 alinéa 1 sont remplies, la déduction par enfant est partagée entre les deux parents.
4. * Le Grand Conseil peut augmenter ces déductions maximales jusqu'à 30 pour cent dans le cadre du budget.
h) * ...
i) * les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 20 pour cent du revenu net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements;
j) * les frais provoqués par la maladie ou les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque la personne contribuable supporte elle-même ces frais et que ceux-ci excédent 2 pour cent des revenus imposables diminués des déductions prévues aux articles 22 à 29;
k) * les frais liés à un handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi sur l'égalité pour les handicapés du 13 décembre 2002 et que le contribuable supporte lui-même ces frais;
l) * 3'000 francs par enfant, pour la garde de ses propres enfants; les frais de garde par un tiers peuvent être déduits jusqu'à 10'000 francs au maximum par enfant, si l'enfant vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable; ces déductions sont accordées si l'enfant a moins de 14 ans et ne peuvent être cumulées;
m) * les cotisations et les versements, à concurrence d'un montant de 20'000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes
1. être inscrit au registre des partis politiques conformément à l'article 76a de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3 pour cent des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
n) * les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12'000 francs à condition
1. que le contribuable possède un diplôme du degré secondaire II, ou
2. qu'il a plus de 20 ans révolus et qu'il ne s'agit pas de frais de formation engagés pour l'obtention d'un premier diplôme du degré secondaire II.
2. Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant maximum de 7'000 francs au plus est déduit du produit du travail le plus bas qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Le Grand Conseil peut augmenter cette déduction jusqu'à 30 pour cent.
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