Art. 25 Loi fiscale (LF) - c) Provisions
Art. 25 LF · c) Provisions
1. Des provisions peuvent être constituées à charge du compte de résultat pour
a) les engagements nés au cours de l'exercice, dont le montant est encore indéterminé;
b) les risques de pertes sur le capital circulant, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c) les autres risques de pertes imminentes nés au cours de l'exercice;
d) * les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 pour cent au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum, à condition que les dépenses correspondantes soient engagées dans un délai raisonnable;
e) * pour chaque nouvel apprenti 10'000 francs. La provision devra être dissoute au plus tard à la fin de l'apprentissage.
2. Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.