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642.1 STGLF CH-VS

Art. 25 Loi fiscale (LF) - c) Provisions

Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu
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Art. 25 LF · c) Provisions

1. Des provisions peuvent être constituées à charge du compte de résultat pour

a) les engagements nés au cours de l'exercice, dont le montant est encore indéterminé;

b) les risques de pertes sur le capital circulant, notamment sur les marchandises et les débiteurs;

c) les autres risques de pertes imminentes nés au cours de l'exercice;

d) * les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 pour cent au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum, à condition que les dépenses correspondantes soient engagées dans un délai raisonnable;

e) * pour chaque nouvel apprenti 10'000 francs. La provision devra être dissoute au plus tard à la fin de l'apprentissage.

2. Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

F1 24 22 · vs (art. 25 al. 2 LF)
Taxpayer Challenge to Disallowed Deductions for Unsubstantiated Director Fee Provisions and Real Estate Tax Allocation
Provision corresponding to Art. 63 al. 2 LIFD, used to confirm the reclassification of provisions related to social security contributions.