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642.1 STGLF CH-VS

Art. 249 Loi fiscale (LF) - Charges extraordinaires

Dispositions transitoires et abrogatoires
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Art. 249 LF · Charges extraordinaires

1. Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 en cas d'assujettissement dans le canton au ler janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable conformément aux articles 154 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôts vaut demande en révision.

2. Sont considérées comme des charges extraordinaires

a) les frais d'entretien d'immeubles, y compris pour les immeubles faisant partie de la fortune commerciale et pour les immeubles faisant partie de la fortune privée qui sont principalement utilisés à des fins commerciales ou professionnelles par un tiers, dans la mesure où ils excédent chaque année le montant de la déduction forfaitaire;

b) les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;

c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels ainsi que les prestations bénévoles versées à des personnes morales qui sont exonérées des impôts en raison de leur but d'intérêt public ou de pure utilité publique, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.

3. Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.

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