642.1
STGLF
CH-VS
Art. 247 Loi fiscale (LF) - Revenus extraordinaires
Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 247 LF · Revenus extraordinaires
1. Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis.
2. Sont en particulier considérés comme revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus non périodiques de fortune et les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante.
3. L'imposition annuelle distincte, selon l'article 33 alinéa 2, des prestations en capital et des gains de loterie est maintenue de manière séparée.
4. Ne sont pas imposés les revenus extraordinaires qui étaient exemptés selon l'ancien droit.