Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 STGLF CH-VS

Art. 24 Loi fiscale (LF) - b) Amortissements

Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu
Ouvrir la source officielle Texte complet (290 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 24 LF · b) Amortissements

1. Les diminutions de valeur des actifs commerciaux peuvent faire l'objet d'amortissements, pour autant que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.

2. Les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chaque élément.

3. Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 27 alinéa 1 au moment de l'amortissement.

4. Les nouveaux investissements peuvent faire l'objet, en sus des amortissements ordinaires, d'amortissements immédiats jusqu'à concurrence de 100 pour cent. Pour les immeubles, le taux d'amortissement est le double des taux ordinaires.

← Art. 23 LF Loi fiscale (LF) - Objet Art. 25 LF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →