Art. 239 Loi fiscale (LF) - 1. Dispositions transitoires a) Concernant les personnes morales
Art. 239 LF · 1. Dispositions transitoires a) Concernant les personnes morales
1. Les personnes morales sont soumises à un impôt spécial, calculé conformément à l'article 89, sur les bénéfices extraordinaires réalisés au cours des exercices clos pendant l'année civile 1976.
2. Les bénéfices extraordinaires comprennent les bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions qui sont dissoutes, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis.
3. Si l'exercice commercial s'étend à la fois sur les années civiles 1977 et 1976, l'impôt correspondant à l'exercice écoulé en 1976, calculé d'après la législation antérieure, est imputé sur l'impôt calculé d'après la présente loi, correspondant à la même période; la différence n'est pas restituée.