Art. 23 Loi fiscale (LF) - 3.3. En cas d'activité lucrative indépendante a) En général
Art. 23 LF · 3.3. En cas d'activité lucrative indépendante a) En général
1. Les frais afférents à une activité lucrative indépendante, qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel, peuvent être déduits.
2. Ils comprennent notamment
a) les amortissements et les provisions, prévus aux articles 24 et 25;
b) les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise juridiquement autonomes, pour autant que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d) * les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 14 alinéa 2;
e) * les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
3. Ne sont pas déductibles les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, qui ont été versées à des agents publics suisses ou étrangers.